Titre : | J.P. Thuin, 13 juin 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (1-2, janvier-février 2023) |
Article en page(s) : | p. 16-22 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bail d'habitation ; Bail de résidence principale ; Camping ; Contrat de bail ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
"Le juge du fond n'est pas tenu par la qualification donnée par les parties à une convention. Il doit donc vérifier si cette qualification correspond à la volonté réelle des parties et est compatible avec les éléments du contrat. Si ce n'est pas le cas, il peut requalifier le contrat.
A la suite d'une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et adaptant l'article 1er, § 1er, in fine, de la loi du 20 février 1991 relative aux baux de résidence principale, le législateur fédéral a ouvert le champ d'application du bail de résidence principale aux caravanes et roulottes. La précision apportée par cette modification visait la situation des résidents des zones de loisirs, en d'autres termes « l'habitat permanent », en ce compris les cas où le locataire loue un terrain pour y placer sa caravane. Le législateur wallon a également tenu compte du fait que des meubles, et donc des logements mobiles, peuvent servir d'habitation (article 2, 1°, du décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation). Le décret du 15 mars 2018 s'applique également à la location d'un terrain destiné à servir d'habitation, par identité de motifs avec ceux ayant guidé l'adoption de la loi-programme du 24 décembre 2002, ayant modifié l'article 1er, § 1er, in fine, de la loi du 20 février 1991." (Extrait de JJPa 1-2/2023) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 1-2/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |