Titre : | Trib. Hainaut (div. Tournai (3e chambre)), 7 juin 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (1-2, janvier-février 2023) |
Article en page(s) : | p. 33-46 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bail commercial ; Contrat de bail ; Coronavirus - Covid-19 ; Force majeure (droit) ; Indexation ; Jurisprudence (général) ; Loyer |
Résumé : |
"Le mécanisme de la rechtsverwerking n'étant pas reconnu en tant que tel en droit belge, la seule circonstance que le bailleur n'ait pas procédé à l'indexation du loyer pendant de nombreuses années ne le prive pas du droit de procéder à l'indexation du loyer pour le futur. Le bailleur ne commet pas non plus un abus de droit en faisant application de la clause d'indexation pour le futur, alors qu'il ne l'a pas appliquée durant de nombreuses années.
Les mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de COVID-19 peuvent constituer un cas de force majeure ou, à tout le moins, un fait justificatif suspendant temporairement les obligations des parties, soit l'obligation du bailleur de fournir la jouissance de la chose selon sa destination et l'obligation du preneur de payer le loyer, cette dernière étant impactée par le biais de la théorie des risques. Lorsque les lieux sont loués à usage de restaurant, de salle de banquet et de salle de danse, le bailleur s'est trouvé dans l'impossibilité totale de procurer la jouissance pendant la période concernée, de telle sorte qu'aucun loyer ne peut être réclamé pendant cette période. Aucun mécanisme juridique ne permet de justifier la prise en considération des primes versées par l'Etat au preneur pour admettre le maintien partiel de l'obligation du preneur de payer le loyer malgré la suspension du contrat." (Extrait de JJPa 1-2/2023) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 1-2/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |