Titre : | Trib. Hainaut (div. Charleroi), 31 mai 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (1-2, janvier-février 2023) |
Article en page(s) : | p. 58-63 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bail de logement social ; Droit public et admnistratif ; Jurisprudence (général) ; Loyer |
Résumé : | "L'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public dispose que la société de logements sociaux a la faculté de porter le loyer au montant maximum en cas de refus du preneur de communiquer les renseignements nécessaires à l'établissement du loyer. Le « refus » doit être apprécié de manière raisonnable et propre à chaque espèce. La situation de détresse du preneur peut faire obstacle à ce que le défaut de communication des documents soit assimilé à un refus. Cette même situation particulière aurait également dû inciter la société de logements sociaux à ne pas faire usage de la faculté qui lui est octroyée de porter le loyer au montant maximum." (Extrait de JJPa 1-2/2023) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 1-2/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |