Titre : | Arbh. Gent (afd. Brugge) 8 september 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (477, 8 maart 2023) |
Article en page(s) : | p.182-186 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit de la sécurité sociale ; Indemnisation ; Non bis in idem (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Monsieur B. a été reconnu en incapacité de travail au sens de l’article 100, § 1er, de la loi AMI en raison de la maladie de Crohn. Le 10 décembre 2018, le tribunal correctionnel condamne B. à un emprisonnement de 18 mois (en partie avec sursis) et à une amende de 8.000,- euros pour trafic de stupéfiants entre le 1er juillet 2016 et le 1er juillet 2017. 10.785,- euros ont également été saisis. À l’instar de la condamnation pénale, la mutualité a pris la décision de récupérer les indemnités de maladie versées au cours de la période du 1er juillet 2016 au 28 janvier 2018, soit 15.621,26 euros. Ensuite, les indemnités de maladie du 5 décembre 2018 au 28 janvier 2019 (2.434,13 euros) ont également été récupérées ainsi que l’intervention dans les soins médicaux qui lui ont été prodigués ainsi qu’à sa fille d’une valeur de 24.776,53 euros. D’après la mutualité, B. ne remplissait en effet plus la condition d’obligation d’interruption des activités. Le tribunal du travail a confirmé ces décisions.
La cour du travail n’a suivi ces décision que partiellement. B. a en effet accompli un travail sans autorisation comme le mentionne l’article 100, § 2, de la loi AMI. Sur la base de l’article 101, § 2, de cette même loi, les indemnités peuvent être récupérées pour les jours où la période durant laquelle il a accompli le travail non autorisé. Vu qu’il a été condamné pour trafic de stupéfiants entre le 1er juillet 2016 et le 1er juillet 2017 (la période d’incrimination), les indemnités ont été récupérées à juste titre pendant cette période. Les récupérations pour la période postérieure au 1er juillet 2017 ne sont cependant pas justifiés. Ce serait par exemple possible sur la base d’un examen médical comme en dispose l’article 101, § 1er, loi AMI, mais cet examen n’a pas été réalisé. Les décisions de recouvrement, en ce qui concerne les indemnités postérieures au 1er juillet 2017, sont déclarées non fondées. La décision de recouvrement de l’intervention dans les prestations de soins médicaux et elle aussi rejetée. Il n’y a en effet aucune base légale pour recouvrer ces interventions. L’article 101, § 3, de la loi AMI dispose que les jours ou la période pour lesquels les indemnités sont récupérées, sont assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale du titulaire, ainsi que des personnes à charge de celui-ci. Le but du législateur n’est donc pas de priver du droit au remboursement de soins médicaux. Plus encore, pareille sanction présente un caractère punitif et est donc en contrariété avec le principe non bis in idem, puisque B. a déjà été condamné pénalement. Enfin, elle violerait le droit fondamental à la protection de la santé consacré à l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. (Extrait de NJW, 477, p.182) |
Note de contenu : |
Paiements indus d'indemnités (assurance indemnités)
Droit à la sécurité sociale, santé, assistance Non bis in idem Lésions ou troubles fonctionnels (assurance indemnités, évaluation de l'incapacité) Reprise du travail (assurance indemnités) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 477 | Empruntable sur demande | Disponible |