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Résumé :
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"Le tribunal juge irréfutablement si le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule à moteur avec lequel l'infraction a été commise réussit à l'obtenir sur la base de l'art. 67bis Code de la route pour réfuter la présomption. A cette fin, il peut prendre en considération toutes les données factuelles dont il estime la valeur probante inattaquable, y compris la circonstance que le titulaire de la plaque d'immatriculation n'a pas été informé des infractions routières qui lui sont reprochées avant la convocation, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de déterminer l'identité du d'informer l'administrateur indubitable au moment des faits et, compte tenu du temps qui s'est écoulé, cela ne peut plus être raisonnablement attendu de lui." (Extrait de RW 2022-2023/29)
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