Titre : | Cour d'appel Mons (21e chambre), 14/09/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°11, 17 mars 2023) |
Article en page(s) : | P.473-488 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Adoption ; Droit de la famille ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
1. L'organisme d'adoption est tenu d'obligations de moyen en ce qui concerne le recueil des informations concernant l'enfant proposé à l'adoption, notamment sur le plan médical et quant à son état de santé. Dans ce cadre, il n'est pas investi d'une obligation de résultat.
L'article 19, paragraphe 2, du décret du 31 mars 2004 ne confère pas un pouvoir d'investigation à l'organisme d'adoption, ni ne lui impose d'obtenir un rapport médical. L'organisme d'adoption n'est pas tenu de garantir la proposition d'enfant, laquelle est établie par l'autorité du pays d'origine de l'enfant. Aux fins d'engager la responsabilité de l'organisme d'adoption, il appartient aux parents adoptants d'établir qu'en possession des informations au moment de l'apparentement, ils auraient refusé la proposition d'enfant ou l'adoption de l'enfant. Dès lors qu'ils ne pouvaient ignorer les risques inhérents à toute adoption dans un pays étranger, a fortiori si ce pays peut se montrer réticent à fournir des informations médicales concernant les enfants à adopter, ils ne démontrent pas que le dommage résultant des conséquences psychologiques et financières liées à l'adoption d'un enfant à particularités est la conséquence d'une faute commise par l'organisme d'adoption. 2. La Communauté française ne méconnaît pas son devoir général de prudence en ne jugeant pas opportun d'initier une procédure de retrait d'agrément à la suite du prononcé d'une décision judiciaire qui retient la responsabilité de l'organisme d'adoption. La Communauté française n'était pas tenue, en raison de son devoir général de prudence à cet égard, d'imposer le respect du guide des bonnes pratiques concernant la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993. (Extrait de JLMB, 11/2023, p.473) |
Note de contenu : |
I. Adoption - Adoption internationale - Organisme d'adoption - Obligation de recueillir des informations médicales - Obligation de moyens - Pouvoir d'investigation (non) - Problème de santé - Responsabilité extracontractuelle - Faute (non) - Lien causal (non). II. Adoption - Adoption internationale - Communauté française - Devoir général de prudence - Décision antérieure retenant la responsabilité de l'organisme d'adoption - Retrait d'agrément (non) - Responsabilité extracontractuelle (non). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB11/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |