Titre : | Doctrine: De l'article 49 du Règlement Bruxelles I à l'article 55 du Règlement Bruxelles Ibis: quelles conséquences sur la compétence du juge chargé de fixer définitivement le montant de l'astreinte ? (2023) |
Auteurs : | Claire Caillol, Auteur ; Edward Taelman, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (9/10, 2022-9/10) |
Article en page(s) : | p.1097-1104 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Astreinte (droit) ; Bruxelles Ibis (droit) ; Doctrine juridique ; Juge (profession) |
Résumé : |
Sous l'empire du règlement n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le Règlement Bruxelles I), une partie désirant procéder à l'exécution d'une astreinte dans un Etat membre autre que celui dans lequel la décision énonçant l'astreinte avait été prononcée devait, en premier lieu, en obtenir la fixation définitive du montant par « les tribunaux de l'Etat membre d'origine », et ce, conformément à l'article 49 de ce règlement. En conséquence, la jurisprudence publiée avait, en vertu des règles procédurales belges applicables, consacré la compétence du juge des saisies pour connaître des demandes formulées en application de cette disposition.
Le Règlement Bruxelles I a depuis lors été remplacé par le règlement n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le Règlement Bruxelles Ibis), en vigueur depuis le 10 janvier 2015, lequel traite en son article 55 des demandes de fixation définitive du montant de l'astreinte. Plus particulièrement, cette disposition précise désormais que le montant de l'astreinte doit être définitivement fixé par la « juridiction d'origine », notion définie à l'article 2, f), comme étant la « juridiction qui a rendu la décision dont la reconnaissance est invoquée ou l'exécution est demandée ». Ces changements de terminologie auraient-ils pour effet de consacrer la compétence du juge de l'astreinte (à savoir, le juge ayant prononcé la décision prononçant l'astreinte) et non plus celle du juge des saisies? Dans les paragraphes qui suivent, nous reviendrons sur l'origine des articles 49 et 55 des deux règlements et leur application dans la jurisprudence belge et, s'agissant de l'article 55 du Règlement Bruxelles Ibis, également dans la jurisprudence néerlandaise. Ces développements nous mèneront à conclure que les changements terminologiques existant entre les deux dispositions n'ont pas d'impact concret sur la question de la compétence du juge chargé de fixer définitivement le montant de l'astreinte. Par conséquent, le juge des saisies devrait rester compétent pour connaître de demandes de fixation définitive du montant de l'astreinte formulées en vertu de l'article 55 du Règlement Bruxelles Ibis. (Extrait de RDC, 9-10/2022, p.1097) |
Note de contenu : |
I. L'origine des articles 49 du Règlement Bruxelles I et 55 du Règlement Bruxelles Ibis
II. L'article 49 du Règlement Bruxelles III. L'article 55 du Règlement Bruxelles Ibis IV. Un changement sans conséquences |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 9-10/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |