Titre :
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Noot: Verzekering van mede-eigenaars die de brandverzekering niet hebben afgesloten (2023)
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Auteurs :
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Caroline Van Schoubroeck, Auteur
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (9/10, 2022-9/10)
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Article en page(s) :
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p.1158-1161
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Note générale :
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Note sous Hof van Cassatie, 12/04/2021, C.20.0201.N
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Langues:
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Néerlandais
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Sujets :
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IESN
Assurance incendie
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Assurances
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Assurances terrestres
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Noot
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Résumé :
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L'article 1135 de l'Ancien Code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Il suit de la circonstance qu'un copropriétaire d'un bien immobilier indivis paie, dans le cadre d'un contrat d'assurance incendie couvrant l'ensemble de ce bien, qu'il a conclu en son nom personnel, des primes qui ont été calculées sur la valeur totale de ce bien, que les parties sont convenues d'une assurance non seulement pour ce copropriétaire mais également pour les autres copropriétaires. (Extrait de RDC, 9-10/2022, p.1158)
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Note de contenu :
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Assurances terrestres - Contrat d'assurance en général - Assurance incendie - Copropriétaires indivis du bien assuré - Assurance souscrite par un copropriétaire indivis en son nom personnel - Assurance pour compte - Articles 1165, 1122 et 1135 de l'Ancien Code civil - Articles 1, B, a), 22 et 38, alinéa 1er, de la LCAT (art. 5, 17°, a), 77 et 92, al. 1er, de la L.A.)
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