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Résumé :
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"La directive TVA permet aux Etats membres de considérer qu'un bâtiment transformé (en profondeur) redevient un bâtiment 'neuf' pouvant être vendu avec application de la TVA. Les Etats membres peuvent fixer leurs propres conditions. En Belgique, ce régime n'a pas été transposé dans le code de la TVA, mais uniquement dans des directives administratives. La Belgique a-t-elle dès lors correctement transposé les dispositions de la directive TVA ? La Cour de justice n'y voit pas de problème particulier (arrêt du 9 mars 2023, C-239/22, Promo 54; voyez déjà brièvement,Fisc., nr. 1783 , p. 9)." (Extrait du Fiscologue, 1784, 24.03.2023, p.10)
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