Résumé :
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Une clause des statuts d'une société anonyme qui prévoit qu'une personne puisse « à sa demande (...) devenir membre du conseil d'administration » de cette société, interprétée en ce sens que l'assemblée générale serait tenue de la désigner administrateur sur simple demande de sa part, sans possibilité de refus, contrevient à l'article 7:85, § 2, du CSA (anciennement art. 518, § 2, C. soc.), dès lors qu'elle prive l'assemblée générale de tout pouvoir d'appréciation, et donc d'une prérogative exclusive de l'assemblée générale en vertu de cette disposition, qui est à tout le moins impérative. L'assemblée générale est alors en droit d'écarter ladite disposition statutaire. La clause statutaire peut également être interprétée en ce sens qu'elle autorise la personne en question à présenter sa candidature comme administrateur, auquel cas elle oblige l'assemblée générale à prendre en considération cette demande en la mettant à son ordre du jour et en délibérant valablement à son sujet, mais ne prive pas l'assemblée générale de son pouvoir de désigner, ou, le cas échéant, de refuser cette personne pour des motifs qui lui sont propres. En conséquence, il n'y a pas lieu, dans un cas comme dans l'autre, d'annuler la décision de l'assemblée générale refusant de nommer administrateur la personne en question nonobstant sa demande conformément à la clause statutaire. (Extrait de RDC, 9-10/2022, p.1250)
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