Titre : | Hof van Cassatie (3e Kamer), 9 januari 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 30, 25 maart 2023) |
Article en page(s) : | p. 1182 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bien commun ; Communauté de biens ; Droit matrimonial ; Droit privé droit civil ; Rechtspraak ; Renonciation (droit) ; Séparation des biens |
Résumé : |
"1. La renonciation tacite à un droit ne se présume pas et ne peut être déduite que d'éléments précis et concordants non susceptibles d'une autre interprétation. La renonciation à un droit par une partie doit être interprétée strictement.
S'il appartient au juge du fond d'apprécier s'il y a renonciation, la Cour de cassation vérifie si, des constatations qu'il a faites, le juge a pu conclure à une telle renonciation. 2. L'ex-époux qui a l'usage ou la jouissance d'un bien indivis durant la période de l'indivision postcommunautaire en doit récompense à concurrence de la valeur d'usage ou de jouissance du bien. La fixation du montant de cette récompense ne peut pas servir à sanctionner l'attitude des ex-époux après la dissolution du mariage." (Extrait de RW 2022-2023/30) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/30 | Non empruntable | Exclu du prêt |