| Titre : | CJUE (7e ch.) n° C-378/21, 8 décembre 2022 (P GmbH / Finanzamt Österreich) (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le courrier fiscal (3/2023, Semaine 10-11 2023) |
| Article en page(s) : | p.69-76 |
| Note générale : | Note Henri Vandebergh |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Enrichissement sans cause (droit) ; Jurisprudence (général) ; Restitution (droit) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Résumé : |
L’article 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive (UE) 2016/1065 du Conseil, du 27 juin 2016,
doit être interprété en ce sens que : un assujetti, qui a fourni un service et qui a mentionné sur sa facture un montant de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) calculé sur la base d’un taux erroné, n’est pas redevable, en vertu de cette disposition, de la partie de la TVA facturée à tort s’il n’existe aucun risque de perte de recettes fiscales au motif que les bénéficiaires de ce service sont exclusivement des consommateurs finals ne bénéficiant pas d’un droit à déduction de la TVA payée en amont. (Extrait de CF, 3/2023, p.69) |
| Note de contenu : |
Obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties (T.V.A., réglementation européenne)
Délivrance d'une facture avec mention de la T.V.A. (redevable de la taxe) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | CF3/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



