Titre : | Cour constitutionnelle, 02/02/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°15, 14 avril 2023) |
Article en page(s) : | P.648-651 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Circulation routière ; Cour constitutionnelle ; Jurisprudence (général) ; Permis de conduire ; Roulage (droit) |
Résumé : |
Des personnes ne peuvent se rendre coupables de l'infraction de défaut de restitution du permis de conduire, visée à l'article 49/1 de la loi du 16 mars 1968 qu'après qu'un juge ait prononcé une déchéance du droit de conduire à leur encontre et, à moins que la déchéance soit prononcée contradictoirement pour incapacité physique ou psychique, après un avertissement ou une signification de la décision judiciaire concernée.
Il n'est pas sans justification raisonnable que la disposition en cause ne fasse pas, quant à la sanction, une distinction selon que l'auteur commet l'infraction qu'elle décrit de manière intentionnelle ou par négligence, compte tenu de ce que le juge peut, en fonction des cas d'espèce, choisir une sanction dans des fourchettes de peines suffisamment larges et peut en outre réduire les peines prévues par la loi en cas de circonstances atténuantes. (Extrait de JLMB, 15/2023, p.648) |
Note de contenu : | Roulage - Restitution du permis de conduire au greffe après une condamnation à une déchéance du droit de conduire - Réduction de l'amende en cas de circonstances atténuantes - Égalité - Pas de discrimination . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB15/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |