Titre : | Cour constitutionnelle, 16/02/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°15, 14 avril 2023) |
Article en page(s) : | P.651-657 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Circulation routière ; Cour constitutionnelle ; Déchéance (droit) ; Jurisprudence (général) ; Permis de conduire ; Roulage (droit) |
Résumé : |
Il est possible qu'un même prévenu se trouve en état de récidive au sens des articles 36 et 37bis, paragraphe 2, de la loi du 16 mars 1968, alors qu'il ne se trouve pas en état de récidive au sens de la deuxième version de l'article 38, paragraphe 6, de la loi du 16 mars 1968 au cours de la période durant laquelle cette version était applicable. Il s'agit des cas où le prévenu a commis les nouveaux faits dans les trois années de la première condamnation, sans que la condamnation pour ces faits ait été prononcée dans les trois années de la première condamnation.
Dans ce cas, les conditions d'application de la deuxième version de l'article 38, paragraphe 6, de la loi du 16 mars 1968 n'étant plus remplies, le juge n'est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait aux quatre examens visés à l'article 38, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, alors qu'il est pourtant obligé de prononcer les peines visées dans les articles 36 et 37bis, paragraphe 2, de la loi du 16 mars 1968. (Extrait de JLMB, 15/2023, p.651) |
Note de contenu : | Roulage - Déchéance du droit de conduire - Réintégration dans le droit de conduire après la réussite des quatre examens - Récidive - Droit transitoire . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB15/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |