Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 06/10/2020 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°15, 14 avril 2023) |
Article en page(s) : | P.657-659 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Circulation routière ; Déchéance (droit) ; Jurisprudence (général) ; Permis de conduire ; Roulage (droit) |
Résumé : |
La déchéance visée à l'article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière est une mesure de sûreté qui doit être prononcée en complément de la peine infligée.
L'annexe 6 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire qui définit les normes minimales et les attestations concernant l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur, décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires ainsi que les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire ou au permis de conduire provisoire et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire. Il ne résulte pas de ces dispositions légales que le juge puisse uniquement conclure à l'incapacité physique d'une personne de conduire un véhicule à moteur lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes minimales visées à ladite annexe 6. (Extrait de JLMB, 15/2023, p.657) |
Note de contenu : |
Roulage - Déchéance du droit de conduire - Permis de conduire - Inaptitude physique et psychique - Mesure de sûreté |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB15/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |