| Titre : | Hof van Cassatie (2e Kamer), 24 mei 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 34, 22 april 2023) |
| Article en page(s) : | p. 1337-1347 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Crime organisé ; Droit pénal ; Organisation criminelle (droit) ; Personne morale (en droit) ; Rechtspraak ; Responsabilité pénale ; Sanction |
| Résumé : |
"a) Ni le texte ni la genèse législative des articles 324bis et 324ter du Code pénal (CP) n'empêchent de considérer que les termes « plus de deux personnes » à l'article 324bis, alinéa 1er CP, et « toute personne » à l'article 324ter, § 2 CP, visent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales et que la concertation dont question à l'article 324bis, alinéa 1er, peut advenir entre personnes physiques et personnes morales ou même réciproquement entre personnes morales. Ni la circonstance qu'une personne morale agisse comme entité fictive via des personnes physiques ni le fait que le comportement d'une personne morale puisse être déterminé par le comportement d'une seule personne physique n'excluent la possibilité d'une concertation au sens de cette disposition avec une ou plusieurs personnes morales.
b) La circonstance que le recours à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation d'infractions puisse être un élément constitutif de l'infraction visée à l'article 324ter, § 1er CP, n'empêche pas que, si la structure commerciale ou autre est une personne morale, cette personne morale puisse être une personne telle que visée avec les termes « plus de deux personnes » à l'article 324bis, alinéa 1er, et « toute personne » à l'article 324ter, § 2." (Extrait de RW 2022-2023/34) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/34 | Non empruntable | Exclu du prêt |



