Titre : | Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Gent), 17 december 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (3-4, mars-avril 2023) |
Article en page(s) : | p. 105-113 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accord (droit) ; Acquiescement (droit) ; Appel (droit) ; Condamnation (droit) ; Condamnation aux dépens (droit) ; Dépens ; Rechtspraak |
Résumé : |
"La question de savoir si une partie acquiesce ou non à une décision de justice est une question de fait sur laquelle le tribunal se prononce souverainement. Le simple fait qu'une très longue période se soit écoulée depuis la date de la décision contestée n'entraîne pas l'acquiescement (tacite) d'une partie à cette décision.
Conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, l'action en exécution d'un jugement de condamnation se prescrit par 10 ans à compter du jugement, quelle que soit la durée du délai de prescription de la créance sous-jacente à ce jugement. Le même délai s'applique à l'exercice du droit de recours contre un jugement non signifié. La prescription de la demande d'exécution d'une décision n'a pour effet que de rendre non exigibles ou non susceptibles d'exécution forcée les condamnations contenues dans le jugement, mais elle ne met pas à néant le jugement. L'autorité de la chose jugée empêche que la même demande soit à nouveau portée devant le juge. Si les demandes sont évaluables en argent et non évaluables en argent, il convient de déterminer quel type de demande donne lieu à l'indemnité de procédure la plus élevée. Statue ultra petita et viole l'article 1138, 2° du Code judiciaire le juge qui accorde à la partie gagnante une indemnité de procédure d'un montant supérieur à celui réclamé par cette partie." (Extrait de JJPa 3-4/2023) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 3-4/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |