Résumé :
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"L'article 1068 du Code judiciaire dispose que tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel et que celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. Il s'ensuit qu'en règle, l'appel dessaisit le premier juge de l'ensemble du litige, en ce compris les chefs de demande sur lesquels il n'avait pas encore été statué, et en saisit le juge d'appel. La partie qui interjette appel peut limiter son appel mais cette limitation ne peut concerner que les chefs de demande sur lesquels le premier juge a statué." (Extrait du JT n°6937)
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