| Titre : | Tribunal de l'application des peines Bruxelles, 20 mars 2023 : Procédure pénale (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2023/I, 2023) |
| Article en page(s) : | p. 252-254 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Bonne administration (droit) ; Exécution de peine ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale ; Révocation ; Sursis (droit) |
| Résumé : |
"L'autorité qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire ne peut l'exercer de manière arbitraire. Si le ministère public n'est pas une autorité administrative, il doit agir conformément aux principes de bonne administration dans l'exercice de ses missions relevant du pouvoir exécutif. Dans le cadre d'une demande de révocation de la surveillance électronique introduite trois ans après un jugement révoquant un sursis, il appartient au tribunal de l'application des peines d'en vérifier le respect.
Les principes généraux de bonne administration comportent notamment le principe de sécurité juridique et de confiance légitime. Dès lors que, par l'octroi d'une mesure de surveillance électronique, l'autorité a fourni au condamné des assurances précises susceptibles de faire naître dans son chef des espérances fondées, la mise en recommandation tardive de la peine contredit ces espérances légitimes sans justification raisonnable. Dans la balance des intérêts entre le principe de légitime confiance et le principe de légalité, il y a lieu de maintenir la date d'admissibilité à la libération conditionnelle telle que fixée initialement." (Extrait du JT n°6937) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 2023/I | Non empruntable | Exclu du prêt |



