Résumé :
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"Depuis quelques années, l'Administration semble d'avis que pour calculer la limite des 80 % en vue de la déduction des primes d'une assurance EIP ou d'une assurance de groupe, il convient de prendre en considération toutes les pensions du deuxième pilier, même si celles-ci ont été constituées au sein d'une ou de plusieurs entreprises précédentes, et même si les années de carrière dans cette/ces entreprise(s) précédente(s) ne sont pas valorisées dans le calcul de la limite des 80 % ou ne le sont que partiellement. Une question préjudicielle précédente relative à cette problématique n'avait pas reçu de réponse de la Cour constitutionnelle, qui jugea qu'en l'espèce, la question n'était 'pas utile' pour résoudre le litige sur le fond (Fisc., nr. 1768 , p. 7). Récemment, la Cour constitutionnelle a été saisie d'une nouvelle question préjudicielle dans une autre affaire relative à la même problématique. Et ici, le tribunal lui-même déclare que le traitement de la question préjudicielle est bel et bien utile pour résoudre le litige sur le fond (tribunal de première instance du Brabant wallon, jugement du 31 mars 2023, non encore publié)." (Extrait du Fiscologue, 1789, 28.04.2023, p.3)
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