Titre : | Gand (fisc.) (5e ch.) n° 2021/AR/1561, 22 novembre 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (4/2023, Semaine 12-13 2023) |
Article en page(s) : | P.92-94 |
Note générale : | Note Liesbet De Coninck |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droits réels ; Jurisprudence (général) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
Lors du contrôle fiscal portant sur les années 2014 et 2015, l'administration soutenait que l'appelante avait révisé trop de TVA: l'appelante considère l'immeuble comme neuf plutôt que comme un ancien immeuble rénové de sorte qu'elle avait appliqué le délai de révision de 15 ans au lieu de celui de 5 ans pour les rénovations. Lors de la constitution de l'unité de TVA, un excès de révision a également eu lieu: aucune compensation n'a été effectuée alors que l'appelante avait opté pour ce régime et en avait fait part écrit au service de contrôle TVA.
En première instance, l'administration fiscale a totalement obtenu gain de cause. La cour d'appel estime quant à elle qu'aucune révision n'a eu lieu à l'occasion de la constitution de l'unité TVA mais que le contribuable avait correctement appliqué le délai de révision de 15 ans. Etant donné que ce dernier ne concernait qu'un quart du montant de TVA réclamé, l'administration obtient gain de cause pour l'essentiel de sa demande. (extrait de CF, 4/2023, p.92) |
Note de contenu : |
Taxes grevant les biens d'investissement (révision des déductions T.V.A.)
Sol y attenant (T.V.A.) Droits réels (TVA), généralités Livraison de biens immeubles (exemption T.V.A.) Moment et délai endéans lequel le droit à déduction doit être exercé (T.V.A.) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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