Titre : | Cass. (2e ch.) RG P.21.0292.F, 16 novembre 2022 (ETAT BELGE / K. M., R. S., E.I. COM, e.a.) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/02, maart/mars 2023) |
Article en page(s) : | p.64-65 |
Note générale : |
Législation liée:
Art. 73, Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 73bis, Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 3, Loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale Art. 4, Loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale Art. 73sexies, Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 93, Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 1er, Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit pénal fiscal ; Jurisprudence (général) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
L’Etat belge s’est constitué partie civile du fait, pour les prévenus, d’avoir, en violation des articles 73 et 73bis du C.T.V.A., participé à un système d’établissement de fausses factures concernant la livraison de véhicules, dans l’intention frauduleuse de bénéficier du régime de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’utilisation du mécanisme de cette taxe afin de ne pas reverser l’impôt dû à l’Etat ou de bénéficier d’une créance sur l’administration fiscale est une infraction dont le produit, à l’instar d’un détournement ou d’une escroquerie, constitue le dommage que le délit a causé directement au Trésor. La dette d’impôt est, en pareil cas, le fruit immédiat de la fraude. Partant, en vertu des articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’Etat belge a la faculté d’exercer devant le juge pénal l’action civile fondée sur ces faits. La circonstance que l’administration dispose, en vertu de l’article 73sexies du C.T.V.A., d’une possibilité propre de recouvrement de la taxe éludée qui consiste en la solidarité découlant d’une des décisions y énumérées relative aux infractions visées aux articles 73 et 73bis, ne prive pas l’Etat belge de son accès à la justice par la voie d’une procédure ordinaire. De même, la circonstance qu’une contrainte soit décernée contre certains prévenus n’enlève pas à l’administration la possibilité de recourir à l’action civile à l’encontre des autres, non concernés par la contrainte, ni à l’égard des prévenus concernés par la contrainte, dès lors qu’en vertu de l’article 93undeciesE du C.T.V.A. (disposition aujourd’hui abrogée, mais dont la teneur a été reprise à l’article 1er, alinéa 3, du Code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales) «les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l’Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l’action en responsabilité». (Extrait de JF, 2/2023, p.64) |
Note de contenu : |
Peines de prison et amendes (T.V.A.)
Recevabilité de l'action civile (compétence du juge pénale)Droit de l'Etat à réparation du dommage (TVA) Droit de l'Etat à réparation du dommage (recouvrement des créances fiscales et non fiscales) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |