Titre : | CJUE (9e ch.) n° C-414/21, 10 novembre 2022 (VP Capital NV / Belgische Staat) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/02, maart/mars 2023) |
Article en page(s) : | P.67-68 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Droit fiscal européen ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) ; Revenu professionnel ; Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne |
Résumé : | L’article 49 TFUE ne s’oppose pas à une législation fiscale nationale en vertu de laquelle les augmentations de valeur sur des actions ou des parts de sociétés comptabilisées par une société dans un État membre, postérieurement au transfert de son siège statutaire dans ce dernier, sont traitées comme étant des plus-values exprimées mais non réalisées, sans tenir compte du point de savoir si ces actions ou ces parts ont donné lieu à la comptabilisation de réductions de valeur par cette société à une date à laquelle elle était résidente fiscale d’un autre État membre. (Extrait de JF, 2/2023, p.67) |
Note de contenu : |
Accroissement d'actif et amoindrissement du passif (revenu professionnel, impôt des personnes physiques)
Plus-values exprimées (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Transfert international du siège en Belgique (capital réellement libéré impôt des sociétés) Plus-values exprimées (revenus exonérés, impôt des sociétés) Réductions de valeur et moins-values sur actions (frais professionnels non déductibles, impôt des sociétés) Déduction de pertes antérieures (impôt des sociétés), généralités Union européenne, liberté d'établissement, généralités Liberté d'établissement des sociétés (Union européenne) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |