Titre : | CJUE (6e ch.) n° C-60/21, 10 mars 2022 (Commission européenne / Royaume de Belgique) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/02, maart/mars 2023) |
Article en page(s) : | P.69 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Droit fiscal européen ; Impôt des non-résidents ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne |
Résumé : |
En vertu de l’article 242 du C.I.R. 1992, les rentes alimentaires légalement dues payées par une personne physique non résidente ne sont déductibles du montant des revenus nets imposés en Belgique sur le fondement de l’article 232 C.I.R. 1992 que si cette personne non résidente a obtenu ou recueilli en Belgique au moins 75 % de l’ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable. Si moins de 75 % des revenus professionnels ont été obtenus en Belgique, ces rentes alimentaires ne sont pas déductibles. Cette exclusion demeure même si un contribuable non-résident ne peut bénéficier d’une telle déduction dans son propre Etat de résidence, en raison du fait que le montant de ses revenus qui y sont perçus serait trop faible pour appliquer une déduction supplémentaire.
Ce régime a été jugé par la Commission comme étant contraire à la libre circulation des travailleurs prévue par l’article 45 du T.F.U.E. et l’article 28 de l’accord sur l’E.E.E. La Belgique a également reconnu que, dans certaines hypothèses, la libre circulation aurait pu être violée, mais a souligné que cette situation ne se produirait guère dans la pratique. Afin de mettre néanmoins sa réglementation en conformité avec le droit de l’Union européenne, certaines questions se posent, tant en ce qui concerne la situation dans l’Etat de résidence, que la situation dans l’Etat d’emploi. Selon la Cour, un Etat membre peut refuser à un non-résident certains avantages qu’il accorde à ses propres résidents, compte tenu des situations objectivement différentes des résidents et des non-résidents. Toutefois, lorsqu’un non-résident perçoit la majorité de son revenu imposable dans un Etat d’emploi, empêchant ainsi l’Etat de résidence de prendre en compte la situation personnelle et familiale du contribuable, le non-résident est désavantagé car sa situation personnelle et familiale n’est prise en compte dans aucun des deux Etats. En exigeant qu’au moins 75 % des revenus professionnels imposables soient obtenus en Belgique, la Belgique semble présumer que dans tous les autres cas, l’Etat de résidence du contribuable est en mesure de prendre en compte l’ensemble de la situation personnelle et familiale. Dès lors qu’il exclut de manière générale de manière générale la déduction, le seuil de 75 % n’est pas conforme aux exigences de l’article 45 du T.F.U.E., et donc aussi de l’article 28 de l’accord sur l’E.E.E. Une atteinte à la liberté de circulation est appréciée de manière objective, indépendamment de l’ampleur ou de la fréquence des situations visées. L’action de la Commission est, par conséquent, fondée. (Extrait de JF, 2/2023, p.69) |
Note de contenu : |
Impôt des personnes physiques, dépenses déductibles de l'ensemble des revenus, rentes alimentaires, généralités
Dépenses déductibles (impôt des non-résidents) Libre circulation des travailleurs, généralités Espace économique européen |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |