Titre : | Cass. (1e k.) AR F.20.0157.N, 21 oktober 2022 (S. D. B., M. V. S. / BELGISCHE STAAT) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/02, maart/mars 2023) |
Article en page(s) : | P.74 |
Note générale : |
Législation liée:
Art. 49, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Impôt des sociétés ; Rechtspraak |
Résumé : |
Les revenus et les dépenses d’une société momentanée sont immédiatement imputés aux membres de la société momentanée. Il s’ensuit que le caractère déductible des frais exposés par la société momentanée doit être examiné du point de vue des membres de la société momentanée et non de celui de la société momentanée.
Le juge d’appel décide que l’absence de personnalité juridique d’une société momentanée signifie que ses membres sont personnellement responsables pour les dettes de la société et qu’ils agissent en leur nom personnel, de sorte que les frais professionnels d’une telle société sont des frais professionnels de ses membres. Selon le juge d’appel, il s’ensuit que le demandeur a payé le loyer à lui-même et que, par conséquent, il n’y a pas de dépense qui ait été effectivement exposée ou supportée. Le juge d’appel qui, sur la base de ces motifs, juge que les conditions prévues à l’article 49 du C.I.R. 1992 pour la déduction ne sont pas remplies, justifie sa décision en droit. (Extrait de JF, 2/2023, p.74) |
Note de contenu : |
Association momentanée (impôt des sociétés)
Société momentanée Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |