Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 18/4689/A, 28 mars 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/02, maart/mars 2023) |
Article en page(s) : | P.75 |
Note générale : |
Législation liée:
Art. 207, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Impôt des personnes physiques ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le litige porte sur la contestation d’une cotisation subsidiaire établie sur la base d’un avantage anormal ou bénévole accordé par un gérant à sa société.
La requérante est une société active dans le domaine équestre. A trois reprises, le gérant a vendu à sa société un cheval de course que celle-ci a revendu, le même jour ou le lendemain, à un prix plus élevé. L’administration estime qu’il y a eu enrichissement dans le chef de la société à hauteur de 126 500,00 euros, sans contrepartie équivalente pour le dirigeant, avec pour conséquence un appauvrissement corrélatif de celui-ci. Or, sans cet avantage obtenu, le résultat de la période imposable de la requérante se solderait par une perte de 118 567,50 euros alors qu’elle a déclaré une base imposable de 7 932,50 euros. Elle précise que si la société requérante avait dû acheter les chevaux sans décote, le résultat de la période imposable se serait soldé par une perte qui, en application de l’ancien article 207 du C.I.R. 1992, ne pourrait s’imputer sur l’avantage anormal reçu. Selon le Tribunal, il existe effectivement une différence importante entre le prix d’achat des chevaux et leur prix de revente à bref délai par la requérante. Toutefois, l’administration n’établit ni qu’un des prix est anormal, ni lequel serait anormal: celui d’achat ou celui de vente? Par ailleurs, l’administration n’indique, à aucun moment, quelle aurait été la majoration normale du prix de revente des chevaux que la requérante aurait dû appliquer. Or, il est normal, pour une entreprise, d’appliquer un surprix afin de réaliser un bénéfice. L’administration se contente de partir du principe que l’achat des chevaux par la requérante a fait l’objet d’une décote, qu’elle évalue à l’intégralité de la différence entre le prix d’achat et le prix de revente. En outre, aucune motivation fiscale ne ressort de cette opération. Au moment des ventes litigieuses, l’élevage personnel par le gérant n’avait pas encore été qualifié d’activité professionnelle ni par l’administration ni par le Tribunal ni par la Cour. (Extrait de JF, 2/2023, p.75) |
Note de contenu : |
Déduction d'avantages anormaux ou bénévoles (impôt des sociétés)
Pertes professionnelles sur avantages anormaux ou bénévoles (impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |