Titre : | Cass. (1e k.) AR F.20.0129.N, 21 oktober 2022 (S. B. bv / BELGISCHE STAAT) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/02, maart/mars 2023) |
Article en page(s) : | P.77 |
Note générale : |
Législation liée:
Art. 49, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 1183, Ancien Code civil Art. 1234, Ancien Code civil Art. 1243, Ancien Code civil |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Impôt des sociétés ; Rechtspraak ; Remise de dette |
Résumé : |
L’article 49, alinéa 1er du C.I.R. 1992 prévoit que sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve autorisés par le droit commun, à l’exception du serment. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable les frais qui sont effectivement payés ou supportés pendant cette période ou qui ont acquis le caractère de dette ou perte certaine et liquide et sont comptabilisés comme tels.
En l’absence de disposition fiscale dérogatoire, le caractère certain et liquide d’une dette ou d’une perte doit être apprécié selon les principes de droit commun. Il résulte des articles 1183 et 1234 de l’ancien C. civ. que lorsqu’une remise de dette est accordée sous réserve de retour du débiteur à meilleure fortune, la dette doit être considérée comme éteinte à partir du moment de la remise et pour autant que la condition résolutoire de retour à meilleure fortune ne s’est pas réalisée. Cela constitue, à partir de la remise, une perte certaine et liquide, qui est par conséquent déductible comme frais professionnels. En refusant la déduction de la remise de dette, le juge d’appel viole les articles 1183 et 1243 de l’ancien C. civ. ainsi que l’article 49 du C.I.R. 1992. (Extrait de JF, 2/2023, p.77) |
Note de contenu : |
Perte sur créances (frais professionnels, impôt des personnes physiques)
Condition résolutoire (obligation conditionnelle) Extinction de l'obligation, généralités Remise de dette Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |