Titre : | Brussel (Nl.) (burg.) (6Ne k.) nr. 2016/AF/76, 7 september 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/02, maart/mars 2023) |
Article en page(s) : | P.78 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Frais professionnels ; Goodwill ; Impôt des personnes physiques ; Impôt des sociétés ; Rechtspraak |
Résumé : |
Le litige porte sur la question de savoir si le contribuable peut appliquer un amortissement exceptionnel pour le goodwill (immobilisations incorporelles), étant donné que l’article 63 du C.I.R. 1992 prescrit que ces immobilisations incorporelles sont amorties par annuités fixes, qui ne peuvent être inférieures à cinq.
La Cour rejette la position de l’administration fiscale selon laquelle pareille démarche serait fondamentalement exclue, dès lors que l’article 63 du C.I.R. 1992 ne laisserait aucune marge pour la comptabilisation d’un «amortissement exceptionnel». Certes, l’article 63 du C.I.R. 1992 détermine les règles relatives à la durée et au rythme d’amortissement des immobilisations incorporelles telles que le goodwill dans des circonstances normales. Toutefois, cette disposition n’exclut nullement, si cela se justifie, que des amortissements exceptionnels puissent encore être comptabilisés sur de tels actifs. L’article 45 A.R./C. soc. prévoit que les frais d’établissement ou les coûts d’acquisition d’immobilisations dont l’utilisation est limitée dans le temps, sont répartis, à charge du compte de résultat, sur leur durée d’utilisation. L’article 63 du C.I.R. 1992 n’exclut pas, comme le prévoit le droit des comptes annuels, si la nécessité en est prouvée, que des amortissements complémentaires ou exceptionnels soient pratiqués sur de telles immobilisations incorporelles, comme l’autorise, entre autres, l’article 61, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté d’exécution du C. soc. C’est donc à juste titre que le contribuable fait valoir qu’un amortissement complémentaire ou exceptionnel, s’il est prouvé et justifié, peut être admis comme une dépense professionnelle déductible au sens de l’article 49, de l’article 52, 6°, et de l’article 61 du C.I.R. 1992 et qu’à cet égard, le droit comptable prime sur le droit fiscal. (Extrait de JF, 2/2023, p.78) |
Note de contenu : |
Eléments amortissables (frais professionnels, impôt des personnes physiques), généralités
Amortissements (règles d'évaluation du compte annuel des sociétés) Goodwill (bilan des sociétés) Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Amortissements complémentaires ou exceptionnels (frais professionnels, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |