Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2019/AR/338, 14 juni 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/02, maart/mars 2023) |
Article en page(s) : | P.79-80 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrôle ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1
L’exigence selon laquelle les indices de fraude fiscale doivent exister «pour la période considérée», telle qu’elle est prévue à l’article 333, alinéa 3, du C.I.R. 1992, n’implique pas que ces indices doivent être fondés, ou fondés également sur des faits ou des constatations ayant eu lieu durant la période en question. Par conséquent, des faits concernant des exercices d’imposition ultérieurs peuvent constituer en eux-mêmes des indices de fraude fiscale pour des exercices d’imposition antérieurs (Cass. RG F.20.0147.N, 17 février 2022). En l’espèce, le fait que les comptes de l’appelant pour l’année 2011 contenaient des factures émises avec un numéro de T.V.A. qui, à l’époque, avait été annulé depuis longtemps déjà, constitue un indice de fraude fiscale pour les exercices d’imposition antérieurs pour lesquels des factures ont été émises, concernant lesquelles la réalité des prestations fournies est mise en cause. Sommaire 2 L’application du délai d’imposition extraordinaire tel que prévu à l’article 354, alinéa 2, du C.I.R. 1992 nécessite une intention frauduleuse (bedrieglijk opzet) ou un dessein de nuire. Une telle intention frauduleuse consiste à se procurer ou à procurer à autrui un avantage indu. Une telle intention ne se limite pas à une pure intention fiscale visant uniquement à échapper aux impôts dus. Le dessein de nuire consiste en la volonté de faire du tort à autrui. Ces deux concepts sont plus larges que le fait d’agir pour des considérations frauduleuses. Sommaire 3 L’accroissement d’impôt de 200 % se justifie au vu de la déclaration incorrecte commise au moyen de faux documents. Selon la Cour, cette majoration d’impôt est justifiée compte tenu de l’entêtement de l’appelant (douzième infraction) et de l’absence de données objectives relatives à sa situation financière, de sorte qu’il n’a pas été démontré que l’accroissement d’impôt le mettrait en difficulté financière. La majoration de 200 % de l’impôt est proportionnelle à la gravité et à l’étendue de l’infraction commise. (Art. 226 AR/CIR 1992). (extrait de JF, 2/2023, p.79) |
Note de contenu : |
Investigations (impôts sur les revenus)
Délai extraordinaire d'enrôlement (impôts sur les revenus) Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Accroissement d'impôts (impôts sur les revenus) Conv. eur. D.H., Protocole 1, protection de la propriété |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |