Titre : | Cass. (1e k.) AR F.21.0135.N, 25 november 2022 (BELGISCHE STAAT / S. H.) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/02, maart/mars 2023) |
Article en page(s) : | P.87 |
Note générale : |
Législation liée:
Art. 45, Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 3, Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 5, Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Déduction fiscale ; Rechtspraak ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
En vertu de l’article 45, § 1er, du C.T.V.A., tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, la taxe ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées dans la mesure où il utilise ces biens et services pour la réalisation d’opérations ouvrant un droit à déduction de la taxe.
En vertu de l’article 3, § 1er, 1°, de l’A.R. n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la T.V.A., pour pouvoir exercer son droit de déduction relatif à la taxe imposée sur les biens et services qui lui ont été fournis, l’assujetti doit être en possession d’une facture sur laquelle figurent les mentions visées à l’article 5, § 1er, de l’A.R. n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il ressort de la jurisprudence de la C.J.U.E. qu’un document qui a été établi à l’occasion d’une livraison de biens et services déterminés peut être considéré comme une facture, à condition que les mentions qui figurent sur ce document fournissent à l’administration les informations qui sont nécessaires pour apprécier si les conditions matérielles relatives à la déduction de la T.V.A. de l’article 45, § 1er, du C.T.V.A. sont remplies. Selon la Cour d’appel, il ressort de l’examen des documents que certains biens et services sont des achats de biens qui font partie de l’activité professionnelle du défendeur en tant que concessionnaire automobile et sont réputés être utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle. Pour les autres biens et services retenus dans la décision de régularisation, il ne peut être constaté si les conditions matérielles pour l’exercice du droit à déduction sont remplies, en raison soit de l’absence de pièces justificatives, soit du fait qu’il ne peut être déduit des documents présentés si les biens et services ont été utilisés pour effectuer des opérations imposables au sens de l’article 45, § 1er, du C.T.V.A. Les juges d’appel qui ont décidé par ces motifs que le droit à déduction devait être rejeté à concurrence d’un montant de 2 122,02 euros et que la déduction devait être admise pour un montant de 8 048,59 euros, justifient leur décision en droit. (Extrait de JF, 2/2023, p.87) |
Note de contenu : |
Facture (condition formelle, taxes déductibles, T.V.A.), généralités
Taxes déductibles (T.V.A.), généralités Mentions obligatoires des factures (TVA) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |