Titre : | Brussel (Nl.) (6Ne k.) nr. 2016/AF/170, 21 september 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/02, maart/mars 2023) |
Article en page(s) : | P.89-90 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Procédure (droit) ; Rechtspraak ; Recouvrement ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
La SA X était administrée par Mme N, la SA B (dans laquelle N était administrateur) et la SPRL D (avec N à titre de gérant).
Le représentant permanent est, avec la personne morale, civilement responsable du bon accomplissement du mandat d’administrateur délégué, de sorte qu’ils peuvent tous deux être tenus solidairement responsables sur la base de l’article 93undeciesC du CTVA en combinaison de l’article 61, § 2 du C. Soc. Mme N ne démontre pas que des difficultés aiguës et soudaines sont apparues, qui étaient imprévisibles et d’une gravité telle qu’elles ont immédiatement conduit à une réorganisation judiciaire ou à une faillite. Au contraire, les documents fournis montrent que les fonds étaient effectivement disponibles, mais qu’ils ont été dépensés différemment (comme la réduction du compte courant administrateur et le remboursement des dettes envers la banque). Les administrateurs sont tenus solidairement au paiement de la totalité de la dette fiscale non payée dans le délai requis, y compris les intérêts visés à l’article 91, § 1er du CTVA. (Extrait de JF, 2/2023, p.89) |
Note de contenu : |
Intérêt de retard (TVA)
Représentation d'une société Responsabilité du dirigeant d'une société (recouvrement des créances fiscales et non fiscales) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |