Titre : | Civ. Brabant wallon (fisc.) (14e ch.) n° 20/707/A, 17 décembre 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/02, maart/mars 2023) |
Article en page(s) : | P.91-92 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Amende fiscale ; Jurisprudence (général) ; Sanction administrative ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
L’assujetti, avocat, a négligé de déposer des déclarations à la T.V.A. pendant neuf mois. L’administration lui a infligé une amende de 1 000 euros (montant prévu à l’annexe à l’arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, section première I, A) pour chaque déclaration non déposée, soit une amende de 9 000 euros. Le contribuable saisit le Tribunal et postule l’annulation des amendes.
Quant à son pouvoir de contrôle, Le Tribunal estime qu’il dispose d’un contrôle de pleine juridiction, et partant, de la légalité de l’amende mais aussi de la proportionnalité de l’amende infligée par rapport à l’infraction commise. En revanche, le Tribunal ne dispose pas d’un contrôle de pure opportunité. En l’espèce, le Tribunal estime que l’administration ne disposait pas du pouvoir discrétionnaire de moduler le montant de l’amende imposée. L’assujetti n’a pas non plus saisi le ministre ou son délégué d’une demande de remise d’amende fondée sur l’arrêté du Régent de 1831. En l’absence d’un recours devant le ministre ou son délégué, le juge ne peut se prévaloir de l’arrêté du Régent et du pouvoir qu’il confère à l’exécutif pour réduire des amendes fiscales. Le Tribunal estime également que l’amende infligée n’est pas disproportionnée. Même si la loi fiscale avait prévu la possibilité d’un sursis, le Tribunal estime qu’il n’y aurait pas eu lieu de l’accorder. Le Tribunal motive cette décision par les circonstances, entres autres, suivantes: – L’assujetti exerce la profession d’avocat fiscaliste depuis de nombreuses années. Il ne peut dès lors ignorer quelles sont les obligations fiscales à respecter par tout assujetti à la T.V.A. – L’assujetti qui remet l’entière responsabilité de l’absence de dépôt des déclarations à ses anciens bureaux comptables successifs, est libre de choisir le comptable à qui il donne mandat pour remplir ses diverses obligations en matière de T.V.A. Il doit néanmoins en assumer toutes les conséquences et reste responsable vis-à-vis de l’administration des actes posés par son mandataire en exécution du mandat qui les lie. – L’assujetti ne pouvait ignorer que les déclarations périodiques n’étaient pas rentrées par son mandataire puisque l’administration lui a, pour chaque absence de dépôt, envoyé un courrier recommandé lui notifiant la mise à zéro de son compte courant. – L’assujetti avait déjà été sanctionné pour le non-dépôt de déclarations antérieures à celles ici litigieuses, et de nombreuses déclarations postérieures à celles ici sanctionnées ont encore été rentrées avec retard. En conclusion, le Tribunal rejette la demande d’annulation des amendes. (Extrait de JF, 2/2023, p.91) |
Note de contenu : |
Contrôle judiciaire (amende fiscale administrative TVA)
Dépôt tardif ou non-dépôt d'une déclaration périodique (amende fiscale administrative TVA) Remise de l'amende fiscale administrative (TVA) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |