Résumé :
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Dans le cadre d'un recours en annulation contre une sentence arbitrable qui tranche un litige en droit de l'investissement en faveur d'un investisseur américain sur la base d'un déni de justice par l'État polonais (en violation du traité bilatéral d'investissement États-Unis-Pologne), ladite sentence ne peut être annulée que pour violation de l'ordre public international belge, notion qui n'est pas définie en droit belge. Dès lors que le tribunal arbitral a fait application du principe du déni de justice, lequel relève de l'ordre public international belge, le juge de l'annulation doit déterminer si les arbitres ont abouti à un résultat contraire à la disposition d'ordre public applicable aux faits. Dans son office, si le juge doit avoir une interprétation restrictive des motifs d'annulation, il doit effectuer un contrôle effectif des motifs d'annulation retenus, impliquant une analyse en fait et en droit du résultat de la sentence afin de retenir une causalité entre la violation d'une norme d'ordre public et le résultat de la sentence. Ceci permet de concilier la protection effective de l'ordre public et l'absence de révision au fond de la sentence. En l'espèce, sur la base d'une analyse détaillée du raisonnement du tribunal arbitral, le jugement annule la sentence arbitrale au motif que le tribunal arbitral n'aurait pas respecté les conditions exigeantes du déni de justice en droit international, s'érigeant en juge d'appel de la Cour suprême polonaise. (Extrait de RDC, 1/2023, p.117)
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