Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 11/01/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°18, 5 mai 2023) |
Article en page(s) : | P.790-792 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit pénal ; Imputabilité (droit) ; Infraction (droit) ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le transfert de la responsabilité pénale n'est admissible que lorsqu'il est autorisé, fût-ce implicitement, par le législateur ou l'autorité réglementaire, à charge pour le délégant de prouver la délégation opérée sur la tête du tiers qu'il prétend tenu de remplir certaines obligations à sa décharge. N'étant pas une convention d'exonération de la responsabilité pénale, la délégation de pouvoirs ne met pas, à charge du délégataire, la responsabilité des infractions commises par le délégant.
Il résulte des articles 132, 5°, du Code pénal social et 25 et 29 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail que la loi punit le fait, pour le maître d'oeuvre, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail. La délégation ne saurait abolir la responsabilité pénale encourue par le maître d'oeuvre au titre de manquements à des obligations que la loi a entendu mettre personnellement à sa charge. (Extrait de JLMB, 18/2023, p.790) |
Note de contenu : | Infraction - Imputabilité - Délégation de pouvoirs - Notion - Convention d'exonération de la responsabilité pénale (non) - Transfert de responsabilité pénale (oui) . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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