Titre : | Cour trav. Liège (div. Neufchâteau, ch. 8-B.), 15 II 2023 : Durée du travail (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Tribunaux du Travail - JTT (1454, 10.IV.2023) |
Article en page(s) : | p. 157-159 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Durée du travail ; Heures supplémentaires ; Jurisprudence (général) ; Temps de travail |
Résumé : |
"Il appartient au travailleur qui invoque la prestation d'heures supplémentaires de prouver, par toutes voies de droit la prestation de ces heures leur quantité et l'accord de l'employeur.
La circonstance, qu'en droit belge, il n'existe aucune obligation pour un employeur de prévoir un système de mesurage du temps de travail, ne constitue pas une « circonstance exceptionnelle » autorisant le juge à opérer un renversement de la charge de la preuve. De même, en l'absence d'une telle obligation, ne commet pas de faute l'employeur qui n'a pas instauré de système de mesurage du temps de travail. Le travailleur ne peut donc obtenir la réparation d'une perte de chance." (Extrait de JTT n°1454) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JTT 1454 | Non empruntable | Exclu du prêt |