Titre : | Cour trav. Mons (1re ch.), 23 IX 2022 : Rupture (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Tribunaux du Travail - JTT (1454, 10.IV.2023) |
Article en page(s) : | p. 166-171 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Abus de droit ; Discrimination (en droit) ; État de santé ; Jurisprudence (général) ; Licenciement déraisonnable ; Rupture du contrat de travail |
Résumé : |
"L'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et l'indemnité de protection en raison d'un licenciement discriminatoire peuvent être cumulées dès lors qu'elles trouvent leur source dans des causes distinctes et qu'elles réparent des préjudices distincts.
Un employeur ne peut invoquer une nécessité de fonctionnement qu'il a lui-même créé, à savoir procéder au remplacement d'un travailleur en incapacité de travail pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise et tirer argument de cette situation pour justifier le licenciement dudit travailleur en préférant conserver son remplaçant. Un travailleur ne peut obtenir des dommages et intérêts pour abus de droit de licencier que s'il démontre une faute entourant la notification du congé. Ni des fautes antérieures au licenciement, ni des faits fautifs postérieurs à celui-ci ne peuvent entrer en ligne de compte." (Extrait du JTT n°1454) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JTT 1454 | Non empruntable | Exclu du prêt |