Titre : | Notes d'observations: La Cour constitutionnelle valide l’extension de durée des déclarations anticipées et les nouvelles obligations du médecin qui refuse de pratiquer l’euthanasie (2023) |
Auteurs : | Michel Peters, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/II, 2022) |
Article en page(s) : | P.583-591 |
Note générale : | Note sous Cour constitutionnelle, 17 février 2022, Arrêt n° 26/2022 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit à la vie ; Droits de la personnalité ; Euthanasie ; Notes de jurisprudence |
Résumé : |
Le 17 février 2022, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la loi du 15 mars 2020 visant à modifier la législation relative à l’euthanasie. Ce geste médical, défini comme « un acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci (art. 2 loi relative à l’euthanasie », fait l’objet d’une dépénalisation conditionnelle lorsqu’il est effectué par un médecin, à la demande d’un patient en souffrance. Il s’inscrit dans le cadre plus large de la fin de vie médicalisée mais se distingue d’autres actes ou traitements à
deux égards : d’abord la mort par euthanasie constitue la conséquence prévisible et recherchée par le patient, avec l’aide du médecin ; ensuite elle est demandée par le patient, qui occupe une place centrale dans le processus. Sans entrer dans la question de savoir si elle constitue ou non un acte médical, l’euthanasie n’est pas un traitement auquel le patient consent, mais une demande à laquelle le médecin répond. (Extrait de Fam, 3/2022, p.583) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |