| Titre : | Bruxelles (43e ch. fam.), 26 novembre 2020 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/II, 2022) |
| Article en page(s) : | P.625-630 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Filiation ; Lien biologique (droit) ; Reconnaissance frauduleuse (droit) |
| Résumé : |
Les articles 330/1 et 330/3 du Code civil retenus par le premier juge pour justifier
de la recevabilité de la demande ne sont applicables, aux termes de l’article 20 de la loi du 19 septembre 2017, qu’aux reconnaissances de paternité postérieures à son entrée en vigueur, intervenue le 1er avril 2018. Ils ne s’appliquent dès lors pas aux reconnais- sances litigieuses actées le 25 juin 2012. L’action originaire du ministère public vise, dans l’intérêt de l’ordre public, à mettre à néant des reconnaissances de paternité qui, selon lui, seraient frauduleuses. Son action est fondée sur l’article 138bis, § 1er , du Code judiciaire qui dispose que, dans les matières civiles, le ministère public agit d’office chaque fois que l’ordre public exige son intervention. Force est de constater que si l’appelant reconnaît deux enfants dont la filiation biologique à l’égard de l’un d’eux n’est pas contestée, il n’a aucun intérêt à reconnaître frauduleusement l’autre, puisque la seule reconnaissance de son fils biologique lui ouvre déjà le droit au séjour. Les reconnaissances n’ont pas pu avoir comme seul objectif d’obtenir un titre de séjour. La preuve du caractère frauduleux de ces reconnaissances n’étant pas rap- portée, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire la demande non fondée. |
| Note de contenu : | FILIATION — FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE — RECONNAISSANCE — Reconnaissance frauduleuse — Action en annulation intentée par le ministère public — Lien biologique |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



