Titre : | Bruxelles (43e ch. fam.), 18 novembre 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/II, 2022) |
Article en page(s) : | P.649-653 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit international privé ; Etat civil ; Filiation ; Jurisprudence (général) ; Statut de la personne (droit) |
Résumé : |
En vertu de l’article 37 du Code de droit international privé belge, la détermi-
nation du nom d’une personne est régie par le droit de l’État dont cette personne à la nationalité. Actuellement, l’enfant est de nationalité française, même si l’établis- sement de sa filiation à l’égard de l’appelant devrait lui permettre, en principe, de se voir attribuer la nationalité belge. Quoi qu’il en soit, l’article 311-23 du Code civil français stipule, comme l’article 335, § 3, du Code civil belge, que lors de l’établisse- ment d’un second lien de filiation durant la minorité de l’enfant, celui-ci peut porter soit le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit les noms de famille de ses deux parents accolés, dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. La mère de l’enfant étant décédée, ce choix appartient à l’appelant. (Extrait de Fam, 3/2022, p.649) |
Note de contenu : | FILIATION — FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE — RECONNAISSANCE — CONTESTATION — Action intentée par l’homme qui revendique la paternité — EFFETS DE LA FILIATION — STATUT DE LA PERSONNE — ÉTAT CIVIL — NOM — Mère décédée — DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ — Droit applicable |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |