Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 1er décembre 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/II, 2022) |
Article en page(s) : | P.699-705 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Expertise médicale ; Filiation ; Jurisprudence (général) ; Paternité |
Résumé : |
Il n’existe à ce jour aucune certitude généralement quelconque que le défendeur
soit le père biologique de l’enfant et son refus de se présenter aux trois convocations de l’expertise n’ôte rien au raisonnement qui précède, bien au contraire. En l’espèce, ce refus entraîne la conviction du tribunal à ne pas établir la filiation dans un contexte où le défendeur ne s’est jamais présenté à aucune convocation policière, judiciaire ou de l’expert judiciaire et ne s’est de plus, quelques mois après la naissance de l’enfant, manifesté d’aucune manière auprès de la mère et de l’enfant. Les souhaits de la mère (soit que son enfant connaisse son père et qu’il jouisse concrètement de sa présence à ses côtés) sont vains puisque le défendeur est totalement absent de leurs vies res- pectives et que rien ne peut lui être imposé sous l’angle notamment de l’hébergement. Surabondamment, il s’observe que la question de l’intérêt supérieur de l’enfant à voir pareille filiation – équivalente à une coquille vide – établie reçoit une réponse négative. (Extrait de Fam, 3/2022, p.699) |
Note de contenu : | FILIATION — FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE — ÉTABLISSEMENT JUDICIAIRE DE LA PATERNITÉ — Action intentée par la mère — Défaut — Expertise génétique — Rapport de carence — Intérêt supérieur de l’enfant |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |