Titre : | Trib. fam. Liège, div. Verviers (10e ch.), 7 février 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/II, 2022) |
Article en page(s) : | P.735-741 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit applicable ; Filiation ; Jurisprudence (général) ; Paternité |
Résumé : |
En l’espèce, le demandeur qui sollicite de voir établi un lien de filiation avec
l’enfant est de nationalité serbe de sorte que le droit serbe trouve à s’appliquer en vertu de l’article 62 du Code de droit international privé. En vertu de l’article 55 de la loi sur la famille serbe, si la paternité n’a pas été établie par reconnaissance, elle peut l’être par jugement. L’homme qui prétend être le père de l’enfant a le droit d’établir sa paternité. Le demandeur est dès lors titulaire énuméré par la loi serbe pour introduire la présente action qui est diligentée dans les délais légaux. Partant, sa demande est recevable. (Extrait de Fam, 3/2023, p.735) |
Note de contenu : | FILIATION — FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE — ÉTABLISSEMENT JUDICIAIRE DE LA PATERNITÉ — Action intentée par l’homme qui revendique la paternité — DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ — Droit applicable — Intérêt de l’enfant |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |