Titre : | Hof van Cassatie (1e Kamer), 3 maart 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 35, 27 april 2023) |
Article en page(s) : | p. 1380 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Divorce ; Pension alimentaire ; Rechtspraak |
Résumé : |
"L'octroi d'une pension alimentaire entre ex-époux suppose, en premier lieu, un déséquilibre dans la situation économique globale respective des deux ex-époux et, plus précisément, dans l'ensemble de leurs revenus, de leur capacité à gagner des revenus et de leurs dépenses. L'ex-conjoint le moins aisé ou le plus faible économiquement est indigent au sens de la disposition légale précitée et peut donc prétendre à une pension alimentaire après divorce de l'ex-conjoint le plus aisé ou le plus fort économiquement dans les conditions de l'article 301, § 3 de l'ancien Code civil.
Aux termes de l'alinéa 3 de cette dernière disposition, la pension alimentaire après divorce ne peut excéder le tiers des revenus de l'ex-époux redevable. Le juge des pensions alimentaires qui condamne le débiteur à payer une certaine pension alimentaire, qu'il indique inférieure à la limite du tiers, indique implicitement mais certainement le montant minimum des revenus du débiteur s'élevant à au moins trois fois le montant de la pension alimentaire et donc informe le Tribunal de Cassatie d'exercer son contrôle de légalité." (Extrait de RW 2022-2023/35) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/35 | Non empruntable | Exclu du prêt |