Résumé :
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"Selon l'art. 1, § 2, alinéa 5° Code de la nationalité belge (CNB) aux fins du Code, l'expression « preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales » signifie : la connaissance minimale d'une des trois langues nationales qui est égal au niveau A2 du Cadre européen de référence pour les langues. Cette preuve doit être apportée sur la base des moyens de preuve prévus par un arrêté royal pris après avis en Conseil des ministres. Art. 1 Arrêté royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre vis-à-vis des migrations » précise les documents à prendre en compte comme preuve de la connaissance minimale d'un des trois langues nationales au sens de l'art. 1, § 2, sous 5° WBN. Le législateur opte clairement pour un système documentaire inébranlable pour prouver l'exigence linguistique. Dès lors que l'un des moyens de preuve prévus au décret d'application est présenté comme preuve de la connaissance minimale d'une des trois langues nationales (égale au niveau A2 du Cadre européen de référence pour les langues), la condition de preuve de connaissance de l'une des trois langues nationales. Le décret d'application ne peut annuler ou modifier cette condition dans le sens où un niveau A1 suffirait. La loi prévaut sur l'arrêté royal." (Extrait de RW 2022-2023/35)
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