| Titre : | Tribunal civil Hainaut, division de Charleroi (5e chambre), 29/04/2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°19, 12 mai 2023) |
| Article en page(s) : | P.857-860 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Dépens ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
1. En l'absence de précision, dans une proposition de conciliation ultérieurement acceptée, de la nature des frais qui font l'objet d'une renonciation, il n'est pas établi que les parties ont eu l'intention de transiger sur les dépens.
2. Le recours à la technique juridique du prête-nom justifie la recevabilité de la demande de condamnation aux dépens, dès lors qu'elle ne nuit pas aux droits de la débitrice et ne dissimule pas une fraude à la loi. Un créancier de dépens, au titre d'une expertise, est dès lors fondé à les réclamer sans devoir justifier de décaissement. (Extrait de JLMB, 19/2023, p.857) |
| Note de contenu : |
I. Transaction - Interprétation - Renonciation aux frais - Dépens et frais. II. Dépens et frais - Dépens avancés par un assureur - Prête-nom. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB19/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



