| Titre : | Antwerpen nr. 2020/AR/1871, 26 april 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (481, 10 mei 2023) |
| Article en page(s) : | P.359-361 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Fiscalité ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1
Le fait de soumettre une cotisation subsidiaire au tribunal ne constitue pas l’exercice d’une voie de recours au sens de l’art. 1044, alinéa 1, de Code judiciaire. L’acquiescement à la décision d’annulation implique seulement que l’administration renonce aux voies de recours qu’elle peut utiliser contre le jugement, mais ne l’empêche pas de soumettre une cotisation subsidiaire à l’appréciation du juge. L’article 356 alinéa 5 du CIR 92 stipule que lorsque la cotisation subsidiaire est établie dans le chef d’un redevable assimilé conformément à l’article 357, CIR 92, cette cotisation est soumise au juge par requête signifiée au redevable assimilé avec assignation à comparaître. Selon l’art. 357, 5° CIR 92, est assimilé au même redevable le liquidateur de la personne morale dont la liquidation a été clôturée. La Cour précise que même si la requête avec assignation ne mentionne pas expressément que l’ancien administrateur est cité en sa qualité de liquidateur, cela ne contredit pas l’article 356 alinéa 5, car il ne prévoit pas l’utilisation de cette formulation exacte. Cela ne peut pas non plus être déduit de l’art 357, 5° CIR 92. Pour la Cour, il suffit qu’il ressorte du dispositif de l’assignation que l’ancien administrateur est cité en sa qualité de liquidateur. Sommaire 2 La cour fait une application intéressante de la règle selon laquelle l’administration fiscale doit prouver l’inexactitude dans la déclaration, appliquée dans le contexte de l’évaluation d’un bien immobilier sur la base des informations internes du service Documentation patrimoniale. Une société en liquidation vend en 2013 divers biens immobiliers à son liquidateur. Le contrat de vente signé par le liquidateur en tant que vendeur et le liquidateur en tant qu’acheteur éveille les soupçons et l’administration calcule un prix de vente alternatif entraînant une plus-value supérieure dans le chef de la société en liquidation. Pour le premier immeuble (un « building »), l’administration a étudié trois points de comparaisons, calculant pour ce faire le prix par m² de surface utile et utilisant le prix le plus bas par m² pour calculer la valeur du building vendu. Vu notamment le fait que le contribuable admet dans ses conclusions que cet immeuble était comparable, la cour accepte la plus-value ainsi calculée pour cet immeuble (20.000,- euros). |
| Note de contenu : |
Assimilation au redevable (impôts sur les revenus) Acquiescement (droit judiciaire) Cotisation subsidiaire (impôts sur les revenus) Vérification de la déclaration (impôts sur les revenus), généralités Moyens de preuve de droit commun (impôts sur les revenus), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 481 | Empruntable sur demande | Disponible |



