| Titre : | Hof van cassatie, 1ste k., 07/10/2022, C.22.0022.N (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2023, 2023) |
| Article en page(s) : | P.15951 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Accident ; Cour de cassation ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Conformément à l'article 29bis, § 1, alinéa 1, de la loi du 21 novembre 1989, en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
En vertu du sixième alinéa de cette disposition, les victimes âgées de plus de 14 ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences ne peuvent pas invoquer les dispositions du premier alinéa. Il ressort de l'historique de la loi que l'exclusion des victimes qui ont voulu l'accident et ses conséquences est d'interprétation stricte et ne vise que les victimes qui ont voulu le dommage subi lors de l'accident. Le tribunal apprécie souverainement si une victime a voulu l'accident et ses conséquences. (Extrait de RGAR, 4/2023, p.15951) |
| Note de contenu : | ARTICLE 29bis, § 1, ALINÉA 6 LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 - VICTIME ÂGÉE DE PLUS DE 14 ANS AYANT VOULU L'ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES - NOTION. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



