Titre : | Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (9e Burgerlijke Kamer), 6 september 2019 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 36, 6 mei 2023) |
Article en page(s) : | p. 1436-1439 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bail ; Bail commercial ; Contrat de bail ; Démolition ; Rechtspraak ; Reconstruction ; Renouvellement de contrat ; Secteur de la construction ; Travaux d'infrastructure |
Résumé : |
"Art. 16, I, 3° Loi sur le bail commercial dispose que le bailleur peut refuser de renouveler le bail sur la base de sa volonté de reconstruire le bien ou une partie de celui-ci dans lequel le locataire sortant exerce son activité, et que la reconstruction est considérée comme toute reconstruction par précédé une démolition, touchant toutes deux le gros œuvre des locaux et dont les frais dépassent trois ans de loyer. Cet article contient à la fois un critère sur la nature du travail et un critère sur la portée et l'importance du travail. Les travaux ordinaires de rénovation ou d'ameublement n'en sont pas couverts.
L'exigence que les travaux "touchent le gros œuvre" signifie que les travaux sur les murs qui s'étendent des fondations au sommet du bâtiment sont éligibles. La démolition d'un mur intérieur, la maçonnerie d'un mur intérieur et le renouvellement d'une fenêtre en façade ne peuvent être considérés comme une démolition et une reconstruction ayant un impact sur la reconstruction du bâtiment." (Extrait de RW 2022-2023/36) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/36 | Non empruntable | Exclu du prêt |