Titre : | Brussel (5e k.) nr. 2014/AR/1233, 2015/AR/1461, 28 mei 2020 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2023-5, mei-mai 2023) |
Article en page(s) : | P.267-272 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrats spéciaux (droit) ; Intérêt à agir (droit) ; Obligations ; Rechtspraak |
Résumé : |
L’irrecevabilité d’une demande s’évalue sur la base de l’exigence d’intérêt au sens du droit procédural. Cela implique que la partie prétend avoir un droit subjectif. Pour la recevabilité, il est par contre sans importance que le droit subjectif de la partie existe réellement ; il est seulement requis qu’une partie invoque un droit subjectif.
La cession de dette n’est pas une figure juridique reconnue en droit belge. Une simple refacturation à un tiers n’est par ailleurs pas non plus une novation. La novation requiert, en effet, que le nouveau débiteur s’engage envers le créancier, quod non. Aucune nouvelle obligation de payer la dette n’a vu le jour en l’espèce. L’affirmation du vendeur que « la facture sera bien sûr acquittée » au réparateur par le nouvel acheteur (qui est un tiers au litige) ne suffit pas pour inférer une clause tacite de porte-fort car il ne ressort pas suffisamment des circonstances que le vendeur avait l’intention de se porter fort. (Extrait de RGDC, 5/2023, p.267) |
Note de contenu : |
Intérêt à agir
Contrat, effets pour les tiers, porte-fort Cession de dette, généralités Extinction de l'obligation, novation, généralités Force probante de la facture (preuve de l'entreprises) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2023-5 | Non empruntable | Exclu du prêt |