Résumé :
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"1. Il appartient au législateur de fixer les limites et les montants de la peine dans lesquels doit s'exercer le pouvoir d'appréciation du juge ou de l'administration. Le principe de légalité pénal exige que le juge ou l'administration inflige une peine prévue par la loi et ne dépassant pas les limites légales. Ce principe n'exige pas en outre que l'administration, lorsqu'elle inflige une sanction administrative ayant un caractère répressif au sens de l'article 6 CEDH, communique au préalable une politique interne ou un scénario dans lesquels elle concrétise davantage son pouvoir d'appréciation dans les limites légales du taux de la peine. Les principes de proportionnalité ou du raisonnable ne l'exigent pas non plus. Il suffit que l'administration satisfasse à son obligation de motivation formelle et matérielle en s'appuyant sur des motifs juridiques et factuels adéquats et que, sur la base de ces motifs, le juge puisse contrôler la sanction au regard de ces principes. L'obligation de motivation de l'administration est plus importante lorsque le législateur fixe une large marge entre la limite supérieure et la limite inférieure du taux de la peine, limites dans lesquelles l'administration dispose d'un grand pouvoir d'appréciation." (Extrait de RW 2022-2023/39)
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