Titre : | Arbeidsrechtbank te Gent (1G Kamer), 11 juli 2019 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 39, 27 mei 2023) |
Article en page(s) : | p. 1547-1557 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Abus de droit ; Astreinte (droit) ; Charge de la preuve ; Contrat de travail ; Convention collective de travail ; Conviction syndicale ; Droit d'association ; Droit de grève ; Droit social ; Licenciement abusif ; Licenciement d'un travailleur ; OIT - Organisation Internationale du Travail ; Plainte (droit) ; Protection contre des représailles ; Rechtspraak |
Résumé : |
"1. Les travailleurs ne peuvent pas se prévaloir de la protection légale belge contre des mesures préjudiciables, prévue par la législation antidiscrimination en faveur des personnes qui ont déposé plainte, lorsque les travailleurs ont été licenciés sur-le-champ avant qu'il y ait eu la moindre plainte.
Le pouvoir de licencier et l'impossibilité légale d'imposer une astreinte font obstacle à une réintégration forcée après licenciement. En raison de l'interdiction générale du cumul inscrite dans la CCT n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement, l'indemnité pour licenciement discriminatoire ne peut pas être cumulée avec l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. 2. Les conventions de l'Organisation internationale du travail n° 87 sur la liberté syndicale et n° 98 sur le droit de négociation collective ont un effet direct dans l'ordre juridique belge et ne confèrent pas aux travailleurs licenciés un droit astreignant à la réintégration après licenciement." (Extrait de RW 2022-2023/39) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/39 | Non empruntable | Exclu du prêt |